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Le décret 2017-1244 au complet.
Le résumé du décret
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Décret, arrêtés, circulaires
TEXTE GÉNÉRAUX
MINISTERE DES SOLIDARITÉ ET DE LA SANTÉ
Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et responsables légaux de lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.
Objet : règles visant à protéger l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l’article R. 1336-1 dès la parution de l’arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l’environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Notice : le décret détermine les règles visant à protéger l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions s’appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l’intérieur d’un local mais également en plein air, tels que les festivals.
Le texte définit notamment les niveaux sonores à respecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités d’enregistrement et d’affichage. Il détermine les mesures de prévention des risques auditifs tels que l’information du public, la mise à disposition de protections auditives individuelles et la mise en place de dispositions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte regroupe les dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d’un seul et même chapitre du code de la santé publique.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 571-6 ; Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1336-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d’énergie ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 24 octobre 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 et du 9 février 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Décret n°2017-1244, Art. 1er.
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection Générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 1336-1
I.- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 decibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II.- L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1) Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 decibels pondérés A sur 15 minutes et 118 decibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 decibels pondérés A sur 15 minutes et 104 decibels pondérés C sur 15 minutes;
2) Enregistrer en continu les niveaux sonores en decibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements;
3) Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en decibels pondérés A et C auxquels le public est exposé;
4) Informer le public sur les risques auditifs;
5) Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux;
6) Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 decibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l’exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2) et 3) ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes.
A l’exception des festivals, les dispositions prévues aux 2), 3), 4), 5) et 6) ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2), 3), 4), 5) et 6) ne s’appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d’enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1) à 6).
Art. R. 1336-2
Les contrôles de l’application des dispositions de l’article R. 1336-1 et de l’arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 571-18 du code de l’environnement.
L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l’article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement.
Art. R. 1336-3
Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues à l’article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection Générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
Art. R. 1336-4
Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l’exclusion de ceux exerçant une activité définie à l’article R. 1336-1.
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement.
Art. R. 1336-5
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Art. R. 1336-6
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 decibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 decibels pondérés A dans les autres cas.
Art. R. 1336-7
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 decibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 decibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en decibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1) Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes;
2) Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes;
3) Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes;
4) Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures;
5) Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures;
6) Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7) Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Art. R. 1336-8
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 decibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 decibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Art. R. 1336-9
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
Art. R. 1336-10
Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes:
1) Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements;
2) L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit;
3) Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1336-11
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Art. R. 1336-12
Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l’article R. 1336-2 est ainsi rédigé :
“Les contrôles de l’application des dispositions de l’article R. 1336-1 et de l’arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1) et 2) du I et au II de l’article L. 571-18 du code de l’environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collectivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue localement.”
Art. R. 1336-13
Pour l’application à Mayotte de l’article de l’article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 233-1 du code du travail de Mayotte.
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection Générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 3 : Sanctions pénales
Art. R. 1336-14
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l’article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1), 2) et 3) de ce même article.
Art. R. 1336-15
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l’article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle :
1) Les données d’enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2) de l’article R. 1336-1;
2) L’attestation de vérification de l’enregistreur et de l’afficheur telle que définie dans l’arrêté visé au R. 1336-1.
Art. R. 1336-16
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R.1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l’infraction.
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection Générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail
Chapitre VII : Disposition pénales
Section 3 : Bruit de voisinage
Art. R. 1337-6
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1) Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6;
2) Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions;
3) Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1337-7
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Art. R. 1337-10-2
Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
Décret n°2017-1244, Art. 2.
Code de l’environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutter contre le bruit
Section 2 : Activités bruyantes
Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-25
Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.
Art. R. 571-26
Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 decibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 decibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement.
Art. R. 571-27
L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18.
Art. R. 571-28
Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Art. R. 571-31
Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique.
Code de l’environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutter contre le bruit
Section 6 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions
Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-96
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l’article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d’émergence prévues au deuxième alinéa de l’article R. 571-26.
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d’un établissement mentionné à l’article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l’article L. 571-18 l’étude de l’impact des nuisances sonores prévue à l’article R. 571-27 ainsi que l’attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l’arrêté prévu à l’article R. 571-26, lorsque la pose d’un ou de limiteurs est exigée par l’étude de l’impact des nuisances sonores précitée.
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d’un établissement visé à l’article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l’étude de l’impact des nuisances sonores mentionnée à l’article R. 571-27 ou d’entraver leur fonctionnement.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l’infraction. »
Art. R. 571-97
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.
Décret n°2017-1244, Art. 3.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l’article R. 1336-1 dès la parution de l’arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l’environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Décret n°2017-1244, Art. 4.
L’article 2 du présent décret n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Décret n°2017-1244, Art. 5.
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 août 2017.
Par le Premier ministre : EDOUARD PHILIPPE
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, NICOLAS HULOT
La ministre de la culture, FRANÇOISE NYSSEN
La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN
La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET